Tous les fonds reçus d’un syndic autorisé en insolvabilité, peu importe la source, qui sont placés en fiducie. Il peut s’agir entre autres des paiements liés au revenu excédentaire, des fonds générés par la vente de biens non exemptés, les remboursements d’impôt, s’il y a lieu, etc. Sur ces sommes, le syndic peut établir des frais à partir des tarifs du gouvernement et il remet l’argent qui reste aux créanciers non garantis.
Différence entre la valeur marchande d’un actif et la dette garantie à son égard.
S’entend de toute somme d’argent, marchandise, terre ou de tout bien personnel ou immobilier situé au Canada ou à l’étranger. Le terme biens immobiliers couvre les terres et les bâtiments qui s’y trouvent, tandis que le terme biens personnels s’entend de tous les autres biens.
Biens définis comme exemptés par une loi provinciale et qui ne peuvent pas être utilisés par le syndic au profit des créanciers.
États financiers du failli ou liste de ses actifs et de ses obligations indiquant la valeur estimative des éléments d’actif, de même que le nom et l’adresse des créanciers et les montants qui leur sont dus.
La procédure en vertu de laquelle une personne déclare volontairement faillite. La plupart des faillites au Canada sont volontaires.
Réclamation ou obligation rattachée à un bien ou tout autre droit qui peut en réduire la valeur, p. ex., un privilège ou une hypothèque.
Les gens qui font une faillite personnelle et ceux qui présentent une proposition de consommateur doivent participer aux séances de consultation avec un conseiller qualifié. Vous serez tenu d’assister à deux séances, portant notamment sur une saine gestion financière (y compris l’utilisation judicieuse des principes de crédit à la consommation et de budgétisation), l’élaboration de stratégies qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers et à régler vos difficultés financières, le rétablissement de votre cote de crédit, et, le cas échéant, une orientation vers des ressources de gestion des causes d’insolvabilité autres que budgétaires (p. ex., le jeu, la toxicomanie, les problèmes conjugaux et familiaux, etc.).
Un contrat selon lequel tous les biens personnels du débiteur sont donnés en garantie à un prêteur (n’est pas utilisé dans toutes les provinces).
Personne à laquelle une dette est due. Dans les situations d’insolvabilité, une personne qui a une réclamation prouvable aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Les créanciers garantis détiennent une garantie (c.-à-d. une charge ou un privilège) sur les biens du débiteur, à la différence des créanciers non garantis, qui ne détiennent pas de garantie.
Décision officielle rendue par un tribunal dans une affaire portée à son attention.
Le montant payé à un créancier provenant des fonds versés à l’actif du failli ou par l’intermédiaire d’une proposition de consommateur.
État détaillé qui dresse la liste des fonds reçus ou déboursés, des intérêts reçus, des honoraires facturés par le syndic, tous les dividendes distribués aux créanciers et les détails relatifs aux biens qui ne sont pas vendus.
Le fait d’être ou de se déclarer en faillite.
Personne qui assume la responsabilité financière de la dette d’une autre personne.
Les dispositions relatives aux infractions et aux peines sont présentées dans la partie VIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. En cas d’infraction criminelle ou quasi criminelle, une personne reconnue coupable est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui n’est pas en mesure de rembourser ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles dans le cadre normal des activités commerciales, ou dont le passif excède la valeur totale de son actif.
Personne nommée par les créanciers pour les représenter devant le syndic durant l’administration des propositions et des faillites. L’inspecteur aide le syndic par son expérience et il supervise certains aspects du travail du syndic.
Un ordre d’une Cour ou d’un juge.
Libération d’un débiteur de l’obligation de rembourser ses dettes non garanties. La libération de faillite peut être d’office, suspendue, conditionnelle ou absolue. Un failli peut également se voir refuser une libération.
Obligation financière ou dette d’une personne ou d’une entreprise, y compris les impôts et les salaires non payés, les comptes à payer, etc.
Procédure établie dans la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, régie par les tribunaux provinciaux et permettant à une personne de rembourser ses dettes. Ce programme existe seulement en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec (où il est appelé Loi du dépôt volontaire ou Loi Lacombe).
Rencontre convoquée par le syndic pour examiner les affaires du failli ou du débiteur dans une proposition, pour annoncer la nomination du syndic, nommer des inspecteurs, et donner au syndic les instructions que les créanciers peuvent juger opportunes.
Offre de règlement d’une dette présentée aux créanciers à des conditions différentes des conditions de départ. Il s’agit d’une entente officielle faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Représentant d’un tribunal provincial nommé par le juge en chef. Ses pouvoirs et ses compétences sont précisés dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Procédure juridique par laquelle un créancier s’adresse à un tiers pour transférer au créancier les biens du débiteur, par exemple, une partie de son salaire ou de ses comptes bancaires.
Personne qui, aux termes d’un contrat de garantie, a pris possession de presque tous les avoirs, les débiteurs ou les autres biens d’un débiteur. Le terme « séquestre » s’entend aussi d’une personne nommée de façon privée, conformément à un contrat de garantie ou par ordonnance d’un tribunal, pour protéger ou recouvrer un bien assujetti à diverses réclamations, habituellement en vue de saisir et de vendre le bien du débiteur.
Fonctionnaire fédéral qui travaille au Bureau du surintendant des faillites. Il est, entre autres choses, le dépositaire des documents remis dans les situations de propositions et de faillites, et il procède à l’interrogatoire des faillis sous serment et préside les assemblées des créanciers.
Fonctionnaire fédéral nommé pour surveiller l’administration de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au Canada.
Acte par lequel un créancier ne peut plus amorcer ou continuer une réclamation prouvable en matière de faillite à l’encontre de la personne insolvable ou d’un bien de cette dernière. Aucun créancier ne peut amorcer ou continuer une poursuite, une exécution ou une autre procédure de recouvrement pour ces réclamations.
Personne autorisée par le Surintendant des faillites à administrer les faillites et les propositions.
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